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dimanche 24 août 2008

Gros souci avec mon propriétaire

sale poussière partout,les placards de la cuisine était tout collant,des poils de chien sur le sol,une odeur nauséabonde dans les toilettes.Nous ne nous sommes meme pas servis des couvertures et couettes tellement ça avait l'air sale et poussiéreux.J'ai tout de suite appelé le propriétaire pour lui dire il a remis ça sur les autres locataires d'avant.Mais c'est faut car eux également lui ont fait un courrier pour lui dire que c'était sale ils ont meme hésités a repartir tout de suite.Nous ne sommes donc restés qu'une semaine au lieu de . Et avons versés au lieu de . Nous estimons le préjudice a euros le fait que ma fille de ans est tres allergique était dans un état lammentable. Le fait de recherché une location pour la deuxième semaine et donc avoir perdu du temps.Et ce matpour en savoir plus sur Gros souci avec mon propriétaire n'hésitez pas à me contacter

Gros souci avec intrum justicia

père et ma mère ont obligé ma Grand mère à vendre sa maison à mon frère alors que je louais une partie de la propriéténà l 'époque ainsi que mon frère qui louait l 'autre partie.Mon voulait que mon frère achète la maison, il à essaué de me décourager car j 'étais seule à l 'époque et harcelait ma grand mère de ces menaces. Finalement j 'ai préféré partir avec ma fille vivre ailleur et mon frère à acheté cette maison la moitié de son prix . Nous sommes petits enfants et ma mère est fille unique. Ma grand mère maternelle est maintenant démunie et désabusée. Je veux casser la vente de cette maison est récuperer la différence de la somme .pour en savoir plus sur Gros souci avec intrum justicia n'hésitez pas à me contacter

Gros problème trop perçu caf 3000 €

fin des vendange, l appartement que je loue a un garage et le toit correspond a la chambre de mon fils c amis sont passer par dessus j ai donc regler le probleme des le lendemain,il est vrai que le soir ils sont sortis de chez moi a heure et sont rester dans la cour commune jusqu'a h je n'etais pas au courant nous dormions tous mon fils y compris,a la suite de cela les voisin mon fais des reflexion j ai resolu le soucis,mais un des jeunes qui n etais pas au courant est venu hier a h et a siffler sous la fenetre de mon fils pour demander si il pouvais monter la voisine du dessus c'est alors mis a l insulter lui disant de la fermer!puis elle est dessus chez mi en fesant un scandale depuis cette journée de samedi nous sommes en permanence epier par les voisins l'isolation plafond et sopour en savoir plus sur Gros problème trop perçu caf 3000 € n'hésitez pas à me contacter

Gros problème avec un notaire > arnarque ou droit

ère et ma mère ont obligé ma Grand mère à vendre sa maison à mon frère alors que je louais une partie de la propriéténà l'époque ainsi que mon frère qui louait l'autre partie.Mon voulait que mon frère achète la maison, il à essaué de me décourager car j'étais seule à l'époque et harcelait ma grand mère de ces menaces. Finalement j'ai préféré partir avec ma fille vivre ailleur et mon frère à acheté cette maison la moitié de son prix . Nous sommes petits enfants et ma mère est fille unique. Ma grand mère maternelle est maintenant démunie et désabusée. Je veux casser la vente de cette maison est récuperer la différence de la somme .pour en savoir plus sur Gros problème avec un notaire > arnarque ou droit n'hésitez pas à me contacter

Gros problème a régulariser

trat de téléphonie mobile, je vous écris pour que mon problème soit étudié et pour clarifier, voire régulariser, cette situation que je qualifie d'abusive.
Voici mon problème :
J'ai changé depuis peu d'opérateur de téléphonie mobile : je suis passé de SFR la Carte (avec des recharges ayant une durée de validité limitée dans le temps) à NRJ Mobile qui proposait des recharges sans durée de validité (si appels effectués pendant les mois après le dernier rechargement). J'ai été informé qu'à partir du octobre , NRJ Mobile appliquera aussi des limitations de durée de validité des recharges de cartes SIM. N'étant pas un "téléphoneur sans répit", j'avais justement changé d'opérateur pour éviter ces limitations, or, ce service ne sera plus proposé et je m'estime lésé puisque je vais à nopour en savoir plus sur Gros problème a régulariser n'hésitez pas à me contacter

Gros problèlme avec syndic bénévole !!!

t, les formalités ont été accomplies par une soeur ainée du défunt. Celui-ci vivant dans la maison de son frère, qu 'advient-il de ce qu 'il possédait (fusils de chasse, différents souvenirs...) Les armes peuvent-elles être vendues avant que son fils ne puisse procéder activement à la succession (actuellement, il est en Côte d 'Ivoire pour son travail jusqu 'au . . ). De quelle manière peut-on procéder pour chiffrer ses biens et avant tout savoir exactement ce qui lui appartenait. Par avance, je vous remercie de vos réponses.
B.PERQUINpour en savoir plus sur Gros problèlme avec syndic bénévole !!! n'hésitez pas à me contacter

mercredi 13 août 2008

Proposition de nouveau bail douteuse.

iiiiI.– LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES AU RÉGIME DE L’INDIVISION PAR LA LOI N°2006-728 DU 23 JUIN 2006 PORTANT RÉFORME DES SUCCESSIONS ET DES LIBÉRALITÉS 6Proposition de nouveau bail douteuse.

A. LE RÉGIME LÉGAL DE L’INDIVISION 6

B. LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES PAR LA LOI DU 23 JUIN 2006 6

1. Les difficultés rencontrées avant la loi du 23 juin 2006 6

2. Les modifications apportées par la loi du 23 juin 2006 7

C. LE PARTAGE CONSACRÉ COMME MODE DE SORTIE DE L’INDIVISION 7

1. Le partage amiable 8

2. Le partage judiciaire 8

II. L’IMPOSSIBLE EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION DES ARTICLES 815-3 ET 815-5 DU CODE CIVIL 9

1. L’extension aux actes de disposition du champ des actes accomplis par les indivisaires sans autorisation en justice ne semble pas constitutionnellement possible 10

2. L'autorisation donnée à un indivisaire d’aliéner un bien indivis prévue par l’article 815-5 du code civil ne peut trouver à s’appliquer sans mise en péril de l’intérêt commun 12

III. UNE PROPOSITION DE LOI POUR FACILITER LA VENTE DES BIENS INDIVIS 13

A. LE DISPOSITIF PROPOSÉ 13

B. UN DISPOSITIF QUI RESPECTE LES DROITS DES INDIVISAIRES 13

DISCUSSION GÉNÉRALE 15

EXAMEN DE L’ARTICLE UNIQUE 19

Article unique (art. 815-5-1 [nouveau] du code civil) : Vente d’un bien en indivision sur autorisation judiciaire 19

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 29

TABLEAU COMPARATIF 31

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 33

MESDAMES, MESSIEURS,

En adoptant la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, le Parlement a permis de nombreux progrès dans le règlement des successions et le traitement des libéralités. Cette loi permet notamment à une majorité de deux tiers des titulaires de droits d’un bien indivis de décider, à cette majorité, des actes d’administration portant sur ce bien.

Cependant, le législateur n’est pas allé jusqu’à améliorer les conditions de vente d’un bien indivis, laquelle reste soumise à l’accord unanime des indivisaires.

Or, de nombreuses successions ne sont pas réglées du fait de l’inertie ou de l’opposition d’un ou de plusieurs indivisaires. Trop souvent, les opérations de partage sont retardées ou bloquées par la mauvaise volonté d’un ou de plusieurs indivisaires.

C’est pourquoi la présente proposition de loi propose de créer une nouvelle modalité de vente des biens indivis, à la demande des deux tiers des indivisaires, sur autorisation judiciaire.

I.– LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES AU RÉGIME DE L’INDIVISION PAR LA LOI N°2006-728 DU 23 JUIN 2006 PORTANT RÉFORME DES SUCCESSIONS ET DES LIBÉRALITÉS
Proposition de nouveau bail douteuse.
A. LE RÉGIME LÉGAL DE L’INDIVISION

Le fait pour un bien – ou un ensemble de biens – d’être en indivision signifie que plusieurs droits de même nature s’exercent conjointement sur lui. Ce bien ne fait pas l’objet de division ou de localisation matérielle des parts individuelles de chacun des indivisaires.

Il faut souligner que si le bien est matériellement indivis, il n’en demeure pas moins que le droit s’y rapportant, représenté par une quote-part abstraite, revient à chaque propriétaire indivis. En considérant que les héritiers acceptants continuent la personne du de cujus, notre droit – contrairement aux systèmes juridiques qui reposent sur le principe de la succession aux biens –, leur reconnaît, dès l’ouverture de la succession, la qualité de propriétaires des biens du de cujus. Dans l’attente du partage qui fixera l’assiette du droit de chacun sur un lot déterminé, chaque héritier est donc, à partir de l’ouverture de la succession, propriétaire indivis des biens du de cujus. L’article 815 du Code civil, pose le principe selon lequel « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision » et ajoute que « le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ». L’indivision qui est précaire selon la loi, est souvent, dans les faits, une situation durable. Sur la base de ce constat, le législateur s’est efforcé de faciliter la gestion des biens indivis, par la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 relative à l’organisation de l’indivision. Des améliorations ont ensuite été apportées par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.

B. LES AMÉLIORATIONS A

dimanche 13 juillet 2008

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jeudi 5 juin 2008

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Votre problème juridique est similaire ou extrême... nos avocats vous aiderons :


* Question

Je suis propriétaire d'une maison que je loue à un locataire. Ce locataire refuse de faire exécuter et de payer le contrat d'entretien de la chaudière installée dans la maison. Est-ce qu'il existe un texte de loi à ce sujet. Est-ce que le locataire est responsable en cas de détérioration de la chaudière ? Merci pour la réponse

Réponse

Cher client,


Légalement, les grosses réparations reviennent au propriétaire et les petites au locataire. Selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 (n°89-462) et l'article 1720 du code civil, le bailleur doit remplacer ou réparer à ses frais les appareils mentionnés au bail. La chaudière doit fonctionner sans problème, surtout si le locataire l’a normalement utilisée et entretenue tous les ans (une obligation pour le locataire).
Aux termes du décret n°87-712 du 26 août 1987 fixant la liste des réparations locatives et inséré dans le code des baux, il s’avère que le changement de la chaudière d’un appartement loué, sauf disposition contraire du bail, incombera au propriétaire. C’est donc au bailleur de prendre en charge le coût de cette réparation ou son remplacement. Mais il est fait obligation au locataire d’informer le propriétaire avant de prendre l’initiative de la réparation.
Cependant, l'article 1755 du Code civil prévoit que les réparations creusées par la vétusté sont à la charge du propriétaire, par contre l’entretient de la chaudière est à la charge du locataire.

Nous restons a votre entière disposition si vous désirez obtenir un complément de réponses, ou de plus amples information, n’hésitez pas a nous le faire savoir, nous seront ravi de répondre et de vous prodiguer tout élément susceptible de vous aider à résoudre votre problème juridique.
Merci pour votre confiance.


* Question :
Quelles sont les conditions légales quant à la location de mansardes (surface habitable, équipements (obligatoires,), nombre d'occupants, bail.... ?

Réponse :

Nous vous informons qu’il n’existe pas dans la loi des dispositions spécifiques aux locations des appartements mansardés. Ceci implique que ce sont les règles générales de la location qui s’appliquent. La loi prévoit que le logement doit disposer au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 m2 et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 m, soit un volume habitable au moins égal à 20 m3.
La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions du CCH : art. R.111-2 (alinéa 2 et 3) : la surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.

Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, certains volumes vitrés, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètres.
Les articles 1, 5 à 14 et 17 du décret du 9 novembre 1968 (notamment les normes) pris en application de la loi du 12 juillet 1967 sur l'amélioration de l'habitat sont abrogés.
Pour ce qui est des équipements nécessaires nous vous précisons que le logement doit comporter les éléments d'équipement et de confort suivants :
Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Dans les départements d'outre-mer cette condition n'est pas obligatoire.
Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires.
Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon.
Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées.
Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un WC, séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comprenant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un WC extérieur au logement à condition que ce WC soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible.
Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
Nous vous signalons qu’en ce qui concerne le nombre les contrats de locations sont signé pour une, deux ou trois personnes. En signant le contrat de bail le propriétaire doit présenter au locataire une espace habitable pour une ou deux personnes. Au cours du bail le locataire peut inviter des membres de sa famille ou autres à résider avec lui et le propriétaire n’est pas appelés à assurer que le logement soit habitable par ce nombre de personnes. Le propriétaire n’a d’obligation que de fournir une espace habitable pour les personnes mentionnées au contrat de bail. Ce contrat doit être signé pour une durée de trois ans (si le bailleur est un particulier) ou pour une durée de six ans si le bailleur est une personne morale).
Nous restons a votre entière disposition si vous désirez obtenir un complément de réponses, ou de plus amples information, n hésitez pas a nous le faire savoir, nous seront ravi de répondre et de vous prodiguer tout élément susceptible de vous aider a résoudre votre problème juridique et merci pour votre confiance


* Question

Faut-il avoir un statut spécial pour vendre du papier à rouler pour cigarettes en France ou n'importe quel commerçant peut en vendre ?
La vente de ces papiers a rouler est elle soumise a des taxes spéciales ? (Hors TVA bien sur)

Réponse

La vente au détail de tabac est soumise à l’agrément de la Direction des douanes. Cette administration gère le monopole de la distribution du tabac par l’intermédiaire de débitants qui doivent répondre à des conditions strictes afin d’exercer cette profession. Cette activité, qui ne s’exerce que sous forme d’une entreprise individuelle ou d’une société en nom collectif, est régie par le Code de la santé publique, ainsi que par le Code général des impôts récemment modifié par le décret n°2007-906 en date du 15 mai 2007. Toutefois, la vente de papier à rouler n’est pas soumise à une règlementation spéciale, donc, l’agrément n’est requis. Il faut rappeler que l’Article L 3511-2-1 du Code de la Santé Publique, « Il est interdit de vendre, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, aux mineurs de moins de seize ans des produits du tabac ou leurs ingrédients, y compris notamment le papier et le filtre».
Merci pour votre confiance et n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.


*Question

Mon père 76 ans (manipulé et sous tranquillisants pour cause "d'anxiété") a épousé en 2007, 1femme de 57 ans. Au décas de ma mère (donation entre époux) les placements s'élevaient à 457.300?-il a depuis "loué" une des 2 maisons à un des fils de sa femme avec les meubles et objets de ma mère dedans. Son conseiller financier m'apprend que des retraits importants sont opérés régulièrement (il ne reste sûrement plus grand chose). Aurais-je un recours possible sur cette utilisation massive et rapide d'économies réalisées pendant toute une vie de travail en couple (mes parents) et devrais je payer un jour les frais que son état ne manquera pas de nécessiter si elle le rejette ruiné ou s'il décède ?

Réponse


Cher client,

Dans votre cas,il est opportun de savoir que Nul ne peut interdire à quiconque de dépenser son argent comme il l'entend.
Si les enfants héritiers craignent de voir leur part héréditaire écornée, ils ont intérêt à garder trace du maximum de preuves établissant le patrimoine de leur parent prodigue.
Ils doivent aussi s'arranger pour vérifier que des donations indirectes ou déguisées n'ont pas atteint ce qui leur revient.
Mais, sauf à embaucher un détective privé pour ramasser des preuves, leurs voies de recours sont inexistantes du vivant de leur père et ne s'exerceront qu'à l'ouverture de la succession si il y a atteinte à la réserve héréditaire.
A moins qu'ils soient laissés dans le plus grand dénuement : auquel cas, ils peuvent rappeler leur père à leur obligation alimentaire, telle qu'elle figure dans le Code civil.
Et puis, là-dessus, la loi de protection du conjoint survivant est entrée en application en 2001 avec une spécification qui touche directement les enfants nés d'un premier lit : en l'absence de testament, le conjoint survivant a en principe le choix entre un quart des biens en pleine propriété ou la totalité en usufruit, mais la présence d'enfant d'un premier lit oblige à opter pour le quart en pleine propriété.
De toute façon, si un homme veut privilégier sa deuxième épouse au détriment de ses héritiers directs, il dispose d'un certain nombre d'outils : donation, changement de régime matrimonial.
Dans votre cas, vos recours ne peuvent s'exercer qu'au moment de la succession de votre père.
Tout en sachant que Tout enfant doit aider matériellement ses parents dans le besoin (article 205 du Code civil). Peu importe d'ailleurs que la filiation soit légitime, naturelle ou même que l'enfant ait fait l'objet d'une adoption plénière. Cette solidarité ne s'arrête d'ailleurs pas seulement aux parents, elle s'étend aussi aux petits-enfants à l'égard de leurs grands-parents si leurs parents sont défaillants ou décédés.
Il ne suffit pas d'être modeste pour prétendre au bénéfice de l'obligation alimentaire. Il faut véritablement que le parent ne puisse plus subvenir seul à la satisfaction de ses besoins les plus élémentaires. Il peut s'agir des dépenses de nourriture, de logement, de chauffage, d'éclairage, d'habillement, voire de santé.
L'exécution de cette obligation prend généralement la forme d'une somme d'argent payée chaque mois, déterminée à l'amiable entre les enfants eux-mêmes ou, à défaut, par le juge aux affaires familiales (JAF). Ce soutien financier peut aussi se concrétiser par la prise en charge des frais d'hébergement en maison de retraite ou encore la mise à disposition d'un logement. Si les enfants n'ont pas suffisamment de liquidités pour faire face à leur obligation, ils peuvent également y satisfaire en hébergeant leur parent directement chez eux.
Quel que soit le système choisi, la participation des enfants est fonction des revenus et des ressources de leurs parents (retraite, pension d'invalidité, allocations chômage…), en excluant généralement le patrimoine que ces derniers peuvent détenir.
En effet, sur ce point, la jurisprudence est constante, le parent ne doit pas se voir contraint de vendre ses biens afin de se constituer un pécule pour vivre. Bien entendu, la situation de l'enfant sera également prise en compte pour définir le montant de l'aide (revenus, charges familiales, besoins personnels…).
L'enfant qui invoque des charges doit être en mesure de les justifier. Par la suite, la pension versée reste toujours révisable en fonction de l'évolution de la situation de l'enfant (nouvelle naissance, retraite, chômage…) et du parent à charge.
Nous sommes toujours à votre disposition pour de plus amples informations.
Cordialement.


* Question :

Cher Client


Mon voisin édifie une construction contre le mur d'enceinte de notre propriété qui dépasse la hauteur de celui-ci, provoquant ainsi une nuisance visuelle avec pour conséquence une dévalorisation du bien que nous avons mis en vente. Après m'être renseigner dans la mairie du lieu, j'ai constaté qu'à défaut de permis de construire (+de 20m2) aucune déclaration de construction n'a été déposée.
Je voudrais donc connaître mes droits en la matière et savoir quelle action entreprendre pour régler le problème.
Dans l'attente de votre réponse soyez assurés de mes meilleurs sentiments;

Réponse

Cher client

De très nombreuses décisions sont intervenues en cette matière.
Nous en retiendrons une assez significative :
Cour d’appel de Paris, 2e Chambre, sect. B, 29 octobre 1998, extrait analytique :
"Constitue un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, qui mérite réparation, l’édification d’une construction d’une hauteur d’environ 8 mètres 60 à une distance excessivement proche de la maison du voisin, inférieure à trois mètres, de telle sorte qu’elle cause une perte de lumière et d’ensoleillement et prive la maison voisine d’une certaine indépendance. Ce trouble anormal de voisinage sera justement réparé par l’allocation de la somme de 50.000 F à titre de dommages intérêts."
1382 CC : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par qui la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
1383 CC : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence » (régime général de la faute prouvée, du préjudice et du lien causal, règle du non cumul).
la jurisprudence a dégagé un régime autonome de responsabilité, à partir de l'application de l'article 544 du Code Civil, qui consacre le caractère absolu du droit de propriété privée..
Ce régime se distingue de l'abus de droit par l'absence d'intention de nuire.
Pour une illustration récente : C.A. CAEN 21.02.2002 D. 02 IR 1181 (l’autorité de la chose jugée sur le rouble anormal de voisinage ne fait pas obstacle à une demande sur le terrain de l’abus de droit)
Il s'agit ici d'une responsabilité sans faute.
Ainsi, chaque fois que le tiers pourra établir l’existence d’un trouble excédant les inconvénients « normaux » du voisinage résultant des travaux de construction, il préférera ce régime, qui n’implique ni la démonstration d’une faute, ni celle de la qualité de gardien.
Le caractère « anormal » du trouble relève de l'appréciation souveraine et in concerto du juge du fond, c’est à dire « au cas par cas », en fonction de toutes les circonstances propres à chaque espèce (exigence de continuité, de durabilité du trouble).
L'antériorité du trouble fait obstacle à l'action, sauf aggravation ou modification du trouble.
L'action relève des juridictions civiles de droit commun (référé si urgence). Les dommages occasionnés « directement » par une construction édifiée en violation des règles d'urbanisme pourront être réparés devant la juridiction pénale, sur constitution de partie civile du tiers lésé, mais on retombe ici sur le terrain de la faute.
Donc cher client on peut vous dire que vous pouvez intenter une action judiciaire contre votre voisin pour arrêter la nuisance qu'il vous cause par cette construction et demander aussi des éventuels dommages et intérêts sur la base de la diminution de la vue sur un paysage ou bien pour la diminution de l'ensoleillement et de la lumière.
Nous restons a votre entière disposition si vous désirez obtenir un complément de réponses, ou de plus amples information, n hésitez pas a nous le faire savoir, nous seront ravi de répondre et de vous prodiguer tout élément susceptible de vous aider a résoudre votre problème juridique.
Merci pour votre confiance.


* Question


Nous avons fait réaliser un sol en Pandomo, gris, de type "béton ciré" dans une pièce en sous sol plus humide qu'une pièce ordinaire.
Lorsque nous avons pris contact avec la société nous leur avons fait part de ce "problème" d'humidité plus important, mais ils nous ont assuré que cela ne posait pas de problème et ont même traité le sol spécialement (ceci étant écrit sur le devis).
Ces travaux touchent à leur fin mais nous constatons des malfaçons flagrantes: (différences nettes de coloris entre les "bains", rayures de la ponceuse sur toute la surface du sol, tâches sur nos murs neufs et blancs).Nous leur avons fait part de ces remarques Ils accusent l'humidité de la pièce, et le fait que nous ne savions pas bien ce que devait être le rendu d'un béton ciré. Leur mauvaise foi ne nous permet pas de penser que la situation peut se régler à l'amiable et nous oblige à réagir.
Pour l'instant, nous pensons leur envoyer une lettre en recommandé avec accusé de reception, leur signalant nos griefs.
Nous prenons contact avec une autre entreprise et allons viser un show room pour voir les rendus des bétons cirés.
Nous avons fait des photos de ces malfaçons.
Nous souhaitons savoir quelle est la conduite à tenir et à qui s'adresser pour ce genre de conflit.
Nous avons donné un acompte de 1500euros pour un montant total de 5300euros.
Nous n'avons pas l'intention de régler le solde avant de nous être défendus.
Dans l'attente d'une réponse de votre part.
Cordialement.


Réponse

Cher client :



Il faut savoir qu’aucune clause du contrat ne peut exonérer l'entrepreneur de cette responsabilité légale. En principe le propriétaire et l'entrepreneur se mettent d'accord pour exécuter les travaux nécessaires à la réparation des malfaçons. A défaut d'accord et d'exécution après envoi d'une lettre recommandée, constatation par huissier et mise en demeure d'effectuer ces réparations, il faut saisir soit le tribunal d'instance soit le tribunal de grande instance suivant le montant de la demande, et demander que le juge le condamne à payer le coût des réparations, que vous ferez exécuter par une autre entreprise,
Dans tous les cas, ne tardez pas : l'action en justice doit être impérativement engagée dans l'année qui suit la réception des travaux.
Prenez vous garde à ne pas laisser passer les délais de prescription, sachant que ni les mises en demeure ni une procédure de référé ne peut les interrompre et que seule une action au fond devant le tribunal en arrête le décompte.





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samedi 19 janvier 2008

Comment faire face à un opérateur / legadirect

Question:
' ai demand? par t?l?phone un mobile que j' ai re?u. Je ne m' en suis JAMAIS servi et l' ai renvoy? compl?tement neuf , dans son emballage d' origine en recommand? avec A.R. L' op?rateur m' a pr?lev? le montant du forfait mensuel, j' ai consid?r? que je payais l? mon erreur et j' ai accept? cela. J' ai d? faire opposition aux pr?l?vements suivants ( avec les frais que cela implique )car m?me avec le t?l?phone en leur possession , il n 'aurait eu aucun scrupule ? me pr?lever durant des ann?es.
Ils me menacent maintenant d' huissier et ce , malgr? les multiples lettres adress?es dans lesquelles j' expliquais la situation.
Ma question : je n' ai jamais rien sign?, ont ils le droit de me voler ainsi ? Dans la mesure o? je n' ai pas utilis? le t?l?phone mobile, pas m?me une unit? et que je ne l' ai plus en ma possession depuis plus d' un an ?
Me voil? menac?e alors que ce sont eux les voleurs. Puis je porter plainte pour r?cup?rer ce qu' ils m' ont extorqu? ? Je rappelle que rien n' a ?t? sign?.
Merci pour votre aide .


Réponse:
Chère Madame ,


Le droit de rétractation est la faculté reconnue par la loi à l’une des parties au contrat de revenir sur le consentement qu’elle a fourni lors de la conclusion du contrat.
En matière de vente à distance (internet, téléphone, minitel…), le droit de rétractation a été institué au profit des consommateurs par la loi 6 janvier 1988 relative au « télé-achat ». Le droit de rétractation est aujourd’hui codifié aux articles L. 121-20 et suivants du Code de la consommation .
Par ailleurs, l’exercice du droit de rétractation est soumis à certaines conditions, notamment de délai pour retourner le bien.
vous disposez d’un délai de sept jours pour exercer votre droit de rétractation.
Le délai de sept jours peut être porté à trois mois si le vendeur ne vous a pas informé sur les conditions et les modalités d’exercice du droit de rétractation.
Dans ce fait si vous depassez les delais de retractation de votre commande le vendeur est dans son droit de vous reclamer le paiement de la marchandise .
Nous restons a votre entière disposition si vous désirez obtenir un complément de réponses , ou de plus amples information , n hésitez pas a nous le faire savoir, nous seront ravi de répondre et de vous prodiguer tout élément susceptible de vous aider a résoudre votre problème juridique.Merci à vous .
Ce droit permet au consommateur ayant conclu un contrat à distance avec un professionnel d’obtenir, sans motif, le remboursement de sa commande passée à distance, à condition d’agir dans un délai de sept jours à compter de la réception du bien ou de la conclusion du contrat pour les services.
Le droit de rétractation n’est pas valable pour tous les achats effectués en ligne. Son champ d’application et ses conditions d’exercice sont spécifiques.