A. LE RÉGIME LÉGAL DE L’INDIVISION 6
B. LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES PAR LA LOI DU 23 JUIN 2006 6
1. Les difficultés rencontrées avant la loi du 23 juin 2006 6
2. Les modifications apportées par la loi du 23 juin 2006 7
C. LE PARTAGE CONSACRÉ COMME MODE DE SORTIE DE L’INDIVISION 7
1. Le partage amiable 8
2. Le partage judiciaire 8
II. L’IMPOSSIBLE EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION DES ARTICLES 815-3 ET 815-5 DU CODE CIVIL 9
1. L’extension aux actes de disposition du champ des actes accomplis par les indivisaires sans autorisation en justice ne semble pas constitutionnellement possible 10
2. L'autorisation donnée à un indivisaire d’aliéner un bien indivis prévue par l’article 815-5 du code civil ne peut trouver à s’appliquer sans mise en péril de l’intérêt commun 12
III. UNE PROPOSITION DE LOI POUR FACILITER LA VENTE DES BIENS INDIVIS 13
A. LE DISPOSITIF PROPOSÉ 13
B. UN DISPOSITIF QUI RESPECTE LES DROITS DES INDIVISAIRES 13
DISCUSSION GÉNÉRALE 15
EXAMEN DE L’ARTICLE UNIQUE 19
Article unique (art. 815-5-1 [nouveau] du code civil) : Vente d’un bien en indivision sur autorisation judiciaire 19
TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 29
TABLEAU COMPARATIF 31
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 33
MESDAMES, MESSIEURS,
En adoptant la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, le Parlement a permis de nombreux progrès dans le règlement des successions et le traitement des libéralités. Cette loi permet notamment à une majorité de deux tiers des titulaires de droits d’un bien indivis de décider, à cette majorité, des actes d’administration portant sur ce bien.
Cependant, le législateur n’est pas allé jusqu’à améliorer les conditions de vente d’un bien indivis, laquelle reste soumise à l’accord unanime des indivisaires.
Or, de nombreuses successions ne sont pas réglées du fait de l’inertie ou de l’opposition d’un ou de plusieurs indivisaires. Trop souvent, les opérations de partage sont retardées ou bloquées par la mauvaise volonté d’un ou de plusieurs indivisaires.
C’est pourquoi la présente proposition de loi propose de créer une nouvelle modalité de vente des biens indivis, à la demande des deux tiers des indivisaires, sur autorisation judiciaire.
I.– LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES AU RÉGIME DE L’INDIVISION PAR LA LOI N°2006-728 DU 23 JUIN 2006 PORTANT RÉFORME DES SUCCESSIONS ET DES LIBÉRALITÉS
Proposition de nouveau bail douteuse.
A. LE RÉGIME LÉGAL DE L’INDIVISION
Le fait pour un bien – ou un ensemble de biens – d’être en indivision signifie que plusieurs droits de même nature s’exercent conjointement sur lui. Ce bien ne fait pas l’objet de division ou de localisation matérielle des parts individuelles de chacun des indivisaires.
Il faut souligner que si le bien est matériellement indivis, il n’en demeure pas moins que le droit s’y rapportant, représenté par une quote-part abstraite, revient à chaque propriétaire indivis. En considérant que les héritiers acceptants continuent la personne du de cujus, notre droit – contrairement aux systèmes juridiques qui reposent sur le principe de la succession aux biens –, leur reconnaît, dès l’ouverture de la succession, la qualité de propriétaires des biens du de cujus. Dans l’attente du partage qui fixera l’assiette du droit de chacun sur un lot déterminé, chaque héritier est donc, à partir de l’ouverture de la succession, propriétaire indivis des biens du de cujus. L’article 815 du Code civil, pose le principe selon lequel « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision » et ajoute que « le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ». L’indivision qui est précaire selon la loi, est souvent, dans les faits, une situation durable. Sur la base de ce constat, le législateur s’est efforcé de faciliter la gestion des biens indivis, par la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 relative à l’organisation de l’indivision. Des améliorations ont ensuite été apportées par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
B. LES AMÉLIORATIONS A